Sanction préalable
Les décisions de principe sur les questions de volumétrie, d'implantation, d'affectation, d'accessibilité et les éventuelles autorisations ou dérogations qui peuvent être accordées à ce stade sont traitées et définies par la sanction préalable (art. 38 RELConstr.).
Le dossier déposé en sanction préalable doit répondre aux articles 42 ss RELConstr.
Une sanction préalable doit être suivie d'une sanction définitive pour l'obtention d'un permis de construire. Les éléments clés traités pour la sanction préalable ne pourront plus être remis en cause par des tiers, sauf s'ils sont modifiés, lors de la sanction définitives (art. 36 RELConstr.)
Lors de projets importants ou présentant des problèmes particuliers, ou nécessitant une ou plusieurs décisions spéciales, le Conseil communal est habilité à exiger le dépôt d'une demande de sanction préalable (art. 39 RELConstr.)
Sanction définitive
La sanction définitive équivant en réalité au permis de construire. Le dossier doit être complet selon les exigences des articles 45 ss RELConstr.
Dans le cas où la sanction définitive est précédée d'une sanction préalable, la procédure se limite à la consultation des services cantonaux et communaux et des autres organes non consultés dans le cadre de la sanction préalable ou qui ont demandé des compléments pour la sanction définitive.
La sanction définitive précédée d'une sanction préalable est sujette à une enquête publique seulement si le projet a subi des modifications pouvant avoir une incidence sur les intérêts de tiers.
Dans le cas où aucune demande préalable n'a été déposée, la sanction définitive fait l'objet d'une mise à l'enquête publique obligatoire.